Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 46, 51 et 58-1 ;
Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :
Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, au recrutement.
TITRE Ier
MUTATION
Art. 2. - Les emplois offerts à la mutation sont des emplois susceptibles d'être vacants, pouvant être pourvus par changement d'affectation au sein de l'établissement ou réintégration après détachement ou disponibilité.
Sont admis à postuler l'ensemble de ces emplois les professeurs des universités titulaires qui, à la date de clôture du dépôt des candidatures, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.
Art. 3. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1. Une demande de mutation (annexe B) ;
2. Tout document administratif (original ou copie) permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des professeurs des universités visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués en position d'activité dans l'établissement d'affectation ;
3. Le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement, justifiant de son accord et des avis favorables mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté ;
4. Une notice individuelle curriculum vitae (annexe C) ;
5. Travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;
6. Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
7. Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur.
Art. 4. - Le dossier doit être adressé de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 10 novembre 1998 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la date de clôture du dépôt des candidatures.
TITRE II
DETACHEMENT
Art. 6. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A offerts au détachement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation ou changement d'affectation au sein de l'établissement ou réintégration après détachement ou disponibilité sont retirés de la liste des emplois offerts au détachement.
Art. 7. - Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :
1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé à celui des professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2o Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;
3o Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au deuxième groupe du premier grade ou placés hors hiérarchie.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Art. 8. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une demande de détachement (annexe B) ;
2o Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat, permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 7 ci-dessus et sa qualité de titulaire dans son corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ;
3o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
4o Une notice individuelle curriculum vitae (annexe C) ;
5o Travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;
6o Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Art. 9. - Le dossier doit être adressé de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 10 novembre 1998 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.
TITRE III
RECRUTEMENT
(au titre du 1o de l'article 46
du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé)
Art. 11. - Les emplois offerts au recrutement sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite des procédures de mutation, de changement d'affectation au sein de l'établissement, de réintégration après détachement ou disponibilité ou de détachement seront retirés des concours de recrutement.
Sous cette réserve, les emplois figurant en annexe A sont ouverts au recrutement au titre du 1o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé.
Art. 12. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue à l'article 10 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 modifié susvisé ; ils doivent en outre être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Art. 13. - Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.
Art. 14. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature (annexe B) ;
2o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
5o Une attestation précisant :
a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1998 ;
b) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1993, 1994 ou 1995 ;
c) Soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de professeur des universités reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;
6o Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés aux articles 12 ou 13 ci-dessus ;
7o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Art. 15. - Le dossier doit être adressé de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 10 novembre 1998 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Art. 16. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récepissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Art. 17. - Les résultats des concours de recrutement de professeur des universités ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 14 décembre 1998 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
Art. 18. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au plus tard le 5 janvier 1999 soit par voie télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
Art. 19. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 18 décembre 1998 au 5 janvier 1999 inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé a classés selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article .
Art. 20. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (professeur des universités), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé.
Art. 21. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 18 ci-dessus.
Art. 22. - La directrice des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 1998.